Turbulence aux Territoires du Nord-Ouest

Les droits d’admission au cœur du litige

Cette affaire a notamment pour objectif de contester la validité d’une directive ministérielle qui a pour effet d’interdire l’accès aux écoles homogènes de langue française à toute personne dont un parent n’a pas de droits en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cette affaire soulève donc la question de savoir si le droit de gestion et de contrôle protégé par l’article 23 de la Charte comprend le droit d’admettre ou de ne pas admettre, au cas par cas, des enfants dont les parents n’ont pas le droit automatique de faire instruire leurs enfants en français à même les fonds publics.

Elle visait par ailleurs à préciser la portée du droit exclusif de la communauté d’expression française des Territoires du Nord-Ouest (TNO) de gérer et de contrôler les aspects de l’éducation qui concernent ou qui touchent la langue et la culture.

La cause juridique a débuté en 2005. Un jugement rendu en juin 2012 ordonne l’agrandissement des deux écoles, reconnaît l’autonomie du conseil scolaire en matière d’admission de non-ayants droit et endosse l’offre des services préscolaires comme mesure réparatrice. (04.06.2012 – La CSFTNO et l’APADY ont gain de cause devant les tribunaux – Communiqué de presse du 4 juin 2012)

Bref, la Cour conclut qu’il existe effectivement des lacunes graves quant aux immobilisations des écoles de langue française aux TNO.

De plus, la Cour a reconnu que la directive ministérielle de 2008 du gouvernement des TNO qui lui donnait désormais la discrétion exclusive d’admettre ou non dans les écoles de la CSF des enfants de personnes qui n’ont pas de droits en vertu de l’article 23 de la Charte était inconstitutionnelle. Cette directive restreignait le droit de gestion du CSF d’admettre de tels enfants dans ses écoles selon la Cour.

Ce jugement permet donc au CSF d’accepter des demandes d’inscription venant de familles immigrantes, de familles de générations perdues (d’ancêtres francophones et métis) ou encore des citoyens anglophones qui veulent s’intégrer à la communauté francophone.

Cependant le gouvernement a interjeté appel et a demandé en 2013 un arrêt des travaux d’agrandissement en attendant le jugement de la cour d’appel.

L’appel a été entendu en mars 2014. Près d’un an plus tard soit en janvier 2015, la cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest rendait son jugement dans cette affaire en accueillant l’appel.

La Cour d’appel estime que « la juge de première instance a commis une erreur en décidant que le gouvernement avait manqué aux obligations que lui imposait l’article 23 de la Charte. Elle a commis une erreur en déclarant que la directive ministérielle était invalide et son analyse de la justification de l’agrandissement de l’école Boréale en fonction du nombre d’élèves en a été vicié….la juge de première instance a aussi commis une erreur en accordant une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte à l’égard des locaux utilisés pour le programme préscolaire. »

La Commission scolaire est représentée par Maître Roger Lepage.

La FNCSF, représentée par Maître Mark Power, était intervenante en première instance, devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), décembre 2023

Les membres du conseil d’administration de la FNCSF devant la Cour suprême du Canada, le 9 février 2023.

Consultez l’intégralité des jugements rendus le 9 janvier 2015 par la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest dans cette affaire.

Procureur général des TNO et APADY

Procureur général des TNO et CSFTNO